La réforme des retraites de 2023 ouvre ce dispositif aux fonctionnaires.
Le principe est de diminuer son activité dans les 2 ans qui précèdent l’âge légal de départ et de commencer à percevoir une partie de sa retraite.
Il est présenté comme un progrès social par le gouvernement alors qu’il n’est en réalité qu’une possibilité d’aménagement des deux années supplémentaires imposées par la réforme des retraites.
a. être à deux ans ou moins de l’âge d’ouverture des droits de sa génération.
Pour la retraite progressive, il n’est pas du tout tenu compte des carrières des anciens instituteurs. Tout le monde est considéré à la même enseigne, seul compte l’âge légal de départ défini par le gouvernement.
Année de naissance | Âge légal | Âge possible d’obtention d’une retraite progressive |
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Avant le 31/08/1961 | 62 ans | 60 ans |
1er septembre - 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 60 ans et 3 mois |
1962 | 62 ans et 6 mois | 60 ans et 6 mois |
1963 | 62 ans et 9 mois | 60 ans et 9 mois |
1964 | 63 ans | 61 ans |
1965 | 63 ans et 3 mois | 61 ans et 3 mois |
1966 | 63 ans et 6 mois | 61 ans et 6 mois |
1967 | 63 ans et 9 mois | 61 ans et 9 mois |
1968 à 1972 | 64 ans | 62 ans |
b. disposer d’au moins 150 trimestres d’assurance, tous régimes confondus, à date de la demande ;
c. disposer d’un temps partiel de droit ou sur autorisation (entre 50% et 90%). Concrètement, la période de la vie concernée par ce dispositif limite l’accès aux temps partiels de droit aux seuls situations de bénéficiaires d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH), d’adoption ou de soins à un membre de la famille (enfants, conjoint.e, parents, grands-parents, arrière grands-parents). Dans la majorité des cas, il faudra donc obtenir un TP sur autorisation. Cela donne à l’administration une large marge de manœuvre pour que ce droit ne soit pas effectif car, si réglementairement l’employeur ne peut s’opposer au bénéfice de la “retraite progressive”, il peut limiter l’accès au Temps Partiel sur autorisation.
La pension partielle est calculée sur la base de la pension à laquelle aurait droit le fonctionnaire s’il faisait valoir ses droits à pension à la date du début de sa retraite progressive, base qui reste identique tout au long du dispositif. Le montant obtenu est ensuite proratisé en rapport de la quotité non travaillée.
Pour un travail à 75%, il sera versé 25% de la pension ainsi calculée.
Le temps passé en retraite progressive est pris en compte pour le calcul de la pension :
– pour la totalité de la durée en trimestres d’assurance tous régimes (pour le calcul de la décote ou surcote) ;
– au prorata du temps travaillé pour les trimestres cotisés.
Le bénéfice du dispositif “retraite progressive” :
– n’oblige pas à prendre sa retraite à l’âge d’ouverture des droits, les enseignants pourront rester dans le dispositif de retraite progressive jusqu’à l’âge limite et même au-delà s’ils et elles remplissent les conditions de dépassement de la limite d’âge.
– peut permettre d’engendrer de la surcote ;
– n’est pas compatible avec une activité accessoire (cumul d’activité) ;
– n’est pas mobilisable pour un temps partiel thérapeutique.
Période transitoire jusqu’au 31/12/23 : rétroactivité de la date d’effet au 1/09/2023
Les collègues qui déposent leur demande de retraite progressive avant le 31 décembre 2023 et qui remplissent les conditions d’obtention au 1er septembre 2023 (temps partiel, 150 trimestres d’assurance), peuvent solliciter le bénéfice d’une date d’effet de la retraite progressive à compter du 1er septembre 2023.
La principale entrave à cette retraite progressive va être la difficulté d’obtention d’un temps partiel.
Dans une période d’insuffisance de personnels, il y a lieu de se prémunir contre tout “procès en favoritisme” de telle ou telle catégorie de personnels en fonction de l’âge. C’est bien l’ensemble des demandes de temps partiel sur autorisation qu’il s’agit de défendre et d’obtenir en évitant le piège d’opposer les demandes pour retraites progressives aux autres demandes de temps partiel sur autorisation.